Appeal Dismissed Concerning Refusal to Renew Residence Permit and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision refusing the renewal of a residence permit, ordering departure from France, and setting a destination country, after lower courts rejected these claims. The applicant argued the appellate court erred regarding procedural regularity, misapplied the law and facts concerning their health and the prefect's decision, improperly refused further investigation into the availability of appropriate medical treatment abroad, and wrongly dismissed arguments based on Article 8 and Article 3 of the European Convention on Human Rights and relevant domestic law regarding the refusal of the residence permit and the designation of the return country. The Council of State dismissed the appeal on the grounds that it was manifestly without foundation under the summary admission procedure, as none of the asserted grounds for review were deemed serious.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Concerning Refusal to Renew Residence Permit and Departure Order: The applicant argued the appellate court erred regarding procedural regularity, misapplied the law and facts concerning their health and the prefect's decision, improperly refused further investigation into the availability of appropriate medical treatment abroad, and wrongly dismissed arguments based on Article 8 and Article 3 of the European Convention on Human Rights and relevant domestic law regarding the refusal of the residence permit and the designation of the return country. The Council of State dismissed the appeal on the grounds that it was manifestly without foundation under the summary admission procedure, as none of the asserted grounds for review were deemed serious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to refuse the admission of the appeal because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du tribunal, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2102587 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE03228 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 8 septembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- rendu son arrêt à l'issue d'une procédure irrégulière, la note en délibéré qu'elle a produite, expressément sollicitée par le président de la formation de jugement, n'étant pas visée par la décision attaquée ;
- entaché son arrêt d'une erreur de droit et de dénaturation des faits et inversé la charge de la preuve en se fondant sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et en ne relevant pas l'erreur d'appréciation ou l'erreur de fait commise par le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour en ne relevant pas son état de santé ;
- entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure supplémentaire d'instruction tendant à ce que le préfet du Val-d'Oise fournisse tout élément de nature à établir s'il existe ou non, en République du Congo, un traitement ou suivi médical approprié pour elle et pouvant être effectivement suivi ;
- entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur de droit en jugeant que devaient être écartés les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 octobre 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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