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472371 ECLI:FR:CECHS:2023:472371.20230817 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Council of State Mandated Counsel

Numéro de cause 472371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the Director General of the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and subsequent rejection of their appeal by an administrative court, but the Council of State ruled the appeal inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required by law for such appeals against court orders, especially since the appellant's request for legal aid had already been denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Council of State Mandated Counsel: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite principe général du droit protection de l'État état requérant recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the general principle that an appeal to the Conseil d'Etat is subject to an admission procedure based on inadmissibility or lack of serious grounds.
article R. 612-1 du code de justice administrative
This article allows the rejection of claims presented in breach of the mandatory counsel requirement, when mentioned in the contested decision's notification.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This article constitutes the dispositive ruling that the appeal is not admitted, based on procedural grounds discussed in the reasoning.
Article R. 822-5 du même code
This article concerns the president of the chamber's power to reject an appeal without admission if it is inadmissible due to lack of counsel.
Article R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by counsel before the Conseil d'Etat for appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article constitutes the dispositive ruling that the appeal is not admitted, based on procedural grounds discussed in the reasoning.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the general principle that an appeal to the Conseil d'Etat is subject to an admission procedure based on inadmissibility or lack of serious grounds.

Article R. 822-5 du même code

This article concerns the president of the chamber's power to reject an appeal without admission if it is inadmissible due to lack of counsel.

Article R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by counsel before the Conseil d'Etat for appeal proceedings.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article allows the rejection of claims presented in breach of the mandatory counsel requirement, when mentioned in the contested decision's notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de la convoquer à une audience. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23001255 du 27 février 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 16 mai 2023, notifiée le 6 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :