Legislator Jurisprudence & Législation
472367 ECLI:FR:CECHS:2023:472367.20230804 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Secure Legal Counsel Bars Appeal to High Council

Numéro de cause 472367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a lower administrative court's order that had rejected her emergency application to declare acquisitive prescription over her occupied dwelling and compel her landlord to reimburse past rent and provide future occupancy free of charge, including energy expenses. The High Council ruled that the appeal could not be admitted because, pursuant to the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council, which does not concern an exception requiring waiver, must be filed through a lawyer specialized in appearances before the Council and the Court of Cassation, and the litigant had failed to secure representation or regularize the filing after her request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Litigant's Failure to Secure Legal Counsel Bars Appeal to High Council: The High Council ruled that the appeal could not be admitted because, pursuant to the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council, which does not concern an exception requiring waiver, must be filed through a lawyer specialized in appearances before the Council and the Court of Cassation, and the litigant had failed to secure representation or regularize the filing after her request for legal aid was denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite représentation légale recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir défaillance du mandataire recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2305075 du 10 mars 2023 prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited by the court in the reasoning, establishing the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited by the court in the reasoning, concerning the president's decision not to admit an appeal due to lack of legal representation.
Article R. 821-3 de ce code
Cited by the court in the reasoning, establishing the mandatory representation by a lawyer for appeals in cassation.
Article R. 612-1 du même code
Cited by the court in the reasoning, authorizing the rejection of an appeal not presented by a lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited by the court in the reasoning, establishing the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited by the court in the reasoning, concerning the president's decision not to admit an appeal due to lack of legal representation.

Article R. 821-3 de ce code

Cited by the court in the reasoning, establishing the mandatory representation by a lawyer for appeals in cassation.

Article R. 612-1 du même code

Cited by the court in the reasoning, authorizing the rejection of an appeal not presented by a lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de reconnaître la prescription acquisitive du logement qu'elle occupe situé rue Firmin Gémier et d'enjoindre à son bailleur, Paris Habitat, d'une part, de lui rembourser les loyers et charges locatives versées depuis 2022 et, d'autre part, la gratuité des charges à venir et des dépenses relatives à la consommation d'énergie résultant de l'occupation dudit logement. Par une ordonnance n° 2305075 du 10 mars 2023 prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 30 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 20 avril 2023, notifiée le 15 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 4 août 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras