Legislator Jurisprudence & Législation
472361 ECLI:FR:CECHS:2023:472361.20230623 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 472361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was filed seeking the annulment of a lower administrative court's judgment which upheld a refusal to grant social welfare benefits and dismissed related requests for payment and review; however, the appeal was not admitted because it failed to meet the mandatory requirement of being presented by a lawyer to the high court, as prescribed by the relevant procedural code, particularly since the appellants had been notified of this requirement and their subsequent request for legal aid had been definitively rejected, rendering the appeal inadmissible without further substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 de ce même code; Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale défaut de conditions matérielles contrôle de la procédure recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the general procedure for the admissibility review of the appeal before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 al. 3 de ce même code

This article justifies the decision to not admit the appeal by order when it is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the obligation to be represented by a lawyer for the appeal, which was violated by the appellants.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for rejecting the appeal without prior regularization when the obligation of representation was mentioned.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif, en deuxième lieu, de lui octroyer une provision de 2 000 euros sur les sommes dues, en troisième lieu, de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à partir du 7 mai 2019 et, en dernier lieu, d'enjoindre sous astreinte au département des Alpes-Maritimes de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2002678 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D A et Mme C A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 4 octobre 2022, notifiée le 12 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme A.

Par une ordonnance du 29 décembre 2022, notifiée le 11 janvier 2023, le président de la section du contentieux a confirmé le refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. et Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. M. et Mme A n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2022, notifiée le 12 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 29 décembre 2022, notifiée le 11 janvier 2023. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B, épouse A.

Fait à Paris, le 23 juin 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber