Legislator Jurisprudence & Législation
472360 ECLI:FR:CECHS:2023:472360.20230804 Généré par l'IA

Housing Office Notation Dispute and Procedural Bar

Numéro de cause 472360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an order from the administrative judge to compel a public housing office to remove a notation indicating the applicant's refusal of a housing offer from her social housing application, a request rejected by the lower administrative judge and subsequently dismissed on appeal due to jurisdictional error. The Council of State refused to admit the appeal because it was not filed through an attorney mandated before the high court, as required by law for such proceedings, and the appellant failed to regularize the submission after being formally invited to do so following the rejection of her request for legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Housing Office Notation Dispute and Procedural Bar: The Council of State refused to admit the appeal because it was not filed through an attorney mandated before the high court, as required by law for such proceedings, and the appellant failed to regularize the submission after being formally invited to do so following the rejection of her request for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement admission au barreau procédure d'assistance judiciaire décisions incidentes litige non administratif erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the prerequisite for admission of the appeal, which leads to the final decision of non-admission.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the president's power to reject an appeal for lack of lawyer representation, justifying the non-admission.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was not met.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the procedure for inviting regularization, which was followed but not successful, leading to the non-admission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'enjoindre à l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat Métropole, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de retirer de sa demande de logement social la mention " refus du logement par le demandeur le 25/02/2020 ". Par une ordonnance n° 2300438 du 8 février 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23TL00343 du 7 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté le pourvoi formé par Mme B contre l'ordonnance du 8 février 2023 comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2023 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 27 avril 2023, notifiée le 5 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 6 juin 2023, notifiée le 13 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 13 avril 2023. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 4 août 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras