Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation in Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court decision that upheld a demand from an employment agency regarding an overpayment of benefits. The court dismissed the appeal without examining the merits because the appellant failed to be represented by a lawyer specialized in the highest administrative court, as required by procedural code for this type of cassation appeal, and this requirement had been noted in the notification of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation in Cassation Appeal: The court dismissed the appeal without examining the merits because the appellant failed to be represented by a lawyer specialized in the highest administrative court, as required by procedural code for this type of cassation appeal, and this requirement had been noted in the notification of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by counsel.
Cited to establish the mandatory representation by counsel for filing an appeal in cassation.
Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization for failing to be presented by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi a mis à sa charge un trop-perçu d'allocations. Par une ordonnance n° 2207374 du 18 janvier 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23NC00208 du 21 mars 2023, la présidente de la
4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2023 de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Hervé Herber