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472347 ECLI:FR:CECHS:2023:472347.20230623 Généré par l'IA

Claim Against Family Allowance Fund for Benefit Overpayment Rejection and Payment Demand Annulment Inadmissible Due to Lack of Mandated Legal Representation

Numéro de cause 472347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a payment demand and a refusal to grant a debt remission by a family allowance fund concerning overpayments of activity benefits and personalized housing aid, following a lower administrative court's rejection of the claim. The administrative court summarily rejected the appeal, ruling that under the Code of Administrative Justice, the appeal for annulment was inadmissible because it was not submitted by a lawyer mandated to appear before the highest administrative courts, despite the notification of the decision appealed against having indicated this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. R. 822-5; Claim Against Family Allowance Fund for Benefit Overpayment Rejection and Payment Demand Annulment Inadmissible Due to Lack of Mandated Legal Representation: The administrative court summarily rejected the appeal, ruling that under the Code of Administrative Justice, the appeal for annulment was inadmissible because it was not submitted by a lawyer mandated to appear before the highest administrative courts, despite the notification of the decision appealed against having indicated this requirement.

Mots-clés

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allocation familiale représentation légale paiement des prestations assistance judiciaire gratuite notification de la décision remise de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The court explicitly orders the non-admission of the appeal.

Art. R. 822-5

The procedural basis for the non-admission decision is cited in the preliminary consideration of the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la mise en demeure de payer, émise à son encontre le 24 juin 2021 par la caisse d'allocations familiales du Var, la somme de 2 292,30 euros correspondant à deux indus de prime d'activité et à un indu d'aide personnalisé au logement respectivement constitués sur les périodes du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 et du 1er février 2020 au 30 juin 2020 et, d'autre part, la décision du 16 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 840,07 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par une ordonnance n° 2101820 du 20 mai 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 juin 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber