Appeal against Refusal of Mobility Inclusion Card Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order that upheld the refusal by a departmental council president to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the Council of State dismissed the appeal, ruling that under the Code of Administrative Justice, the appeal was inadmissible and thus could not be admitted because the appellant failed to retain a lawyer mandated for cassation appeals before the Council of State and subsequently failed to correct this deficiency after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal against Refusal of Mobility Inclusion Card Dismissed for Procedural Non-Compliance: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the appeal inadmissible.
This provision, concerning the inadmissibility/non-admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, forms the basis for the decision not to admit the appeal.
Cited to justify the President of the Chamber's ability to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the type of appeal filed, which was the root cause of the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une ordonnance n° 2216199 du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 23 mars 2023, notifié le 27 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 23 mars 2023, notifié le 27 mars suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber