Withdrawal of Request for Annulment of Public Service Code Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implied rejection by the President of the Republic concerning a request to repeal a specific provision (Article L. 123-1, 3°) of the legislative part of the public service general code, and further requested an order compelling the abrogation of that provision. However, the court issued an order granting an act of withdrawal, as the applicant submitted a clear and simple renunciation of his claim, which, pursuant to the rules of administrative justice, allowed the chamber president to validate the desistance through an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Annulment of Public Service Code Provision: 123-1, 3°) of the legislative part of the public service general code, and further requested an order compelling the abrogation of that provision. However, the court issued an order granting an act of withdrawal, as the applicant submitted a clear and simple renunciation of his claim, which, pursuant to the rules of administrative justice, allowed the chamber president to validate the desistance through an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the unilateral withdrawal (désistement) by order.
This article formalizes the ruling by giving effect to the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 22 mars et 16 juin 2023, M. D A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Président de la République sur sa demande tendant à l'abrogation de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, en tant qu'elle porte création du 3° de l'article L. 123-1 de ce code ;
2°) d'enjoindre au Président de la République, ou à toute autre autorité administrative compétente, d'abroger, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, en tant qu'elle porte création du 3° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de la transformation et de la fonction publique conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la Première ministre, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de la transformation et de la fonction publique, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain