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472333 ECLI:FR:CECHS:2023:472333.20230724 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Waiver Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 472333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative tribunal of Paris that upheld the refusal by the family allowance fund to grant a waiver for a debt arising from an overpayment of in-work benefit received between December 2020 and April 2021. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual and not by a lawyer specialized in representing parties before the Council of State, as required for this type of appeal, and the appellant failed to regularize the submission after being notified of the procedural defect and having their request for legal aid rejected.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Family Allowance Overpayment Waiver Appeal Dismissed for Procedural Defect: The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual and not by a lawyer specialized in representing parties before the Council of State, as required for this type of appeal, and the appellant failed to regularize the submission after being notified of the procedural defect and having their request for legal aid rejected.

Mots-clés

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allocation familiale vice de procédure renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the explicit final order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the overarching legal principle governing the inadmissibility procedure for cassation appeals.

Article R. 822-5 du même code

Cited regarding the power of the chamber president to reject an appeal via ordinance due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited regarding the Council of State's power to reject an appeal immediately if representation by counsel is mandatory and absent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 059,66 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période de décembre 2020 à avril 2021. Par une ordonnance n° 2218193 du 16 janvier 2023, le vice-président de 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 2302950 du 21 mars 2023, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 février 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme B.

Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 23 mars 2023, notifié le 4 avril suivant, la présidente de la

1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 23 juin 2023, notifiée le 29 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 23 mars 2023, notifié le 4 avril suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2023, notifiée le 29 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber