Asylum Appeal Withdrawal Due to Failure to File Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the national asylum court, which had rejected their appeal against the denial of refugee status or subsidiary protection by the relevant administrative office. The Council of State, citing the rules governing administrative procedure, determined that the appellant was deemed to have withdrawn their appeal because they failed to submit the promised complementary brief within the three-month deadline following the registration of their summary appeal, resulting in the court issuing an order acknowledging the withdrawal of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative; Asylum Appeal Withdrawal Due to Failure to File Brief: The Council of State, citing the rules governing administrative procedure, determined that the appellant was deemed to have withdrawn their appeal because they failed to submit the promised complementary brief within the three-month deadline following the registration of their summary appeal, resulting in the court issuing an order acknowledging the withdrawal of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order of the decision, granting the deemed withdrawal of the appeal.
This article governs the procedure by which the president of the chamber grants notice of withdrawal by order.
This article establishes the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to submit the promised supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2022 et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22057519 du 17 janvier 2023.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2023, M. A a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation