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472325 ECLI:FR:CECHS:2024:472325.20240222 Généré par l'IA

Tax Execution Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 472325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the execution by the administrative court of judgments that had discharged them from paying sums listed in seizure orders related to property and housing taxes, following the lower court's rejection of the execution request, and subsequently appealed to the Council of State. The Council of State determined that an appeal in cassation against a decision regarding local taxes, which is decided at first and last resort by the administrative tribunal, is subject to the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative courts, and since the appeal was not filed by such a lawyer despite prior notification to regularize the filing, the appeal was declared inadmissible and not admitted.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative; Tax Execution Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State determined that an appeal in cassation against a decision regarding local taxes, which is decided at first and last resort by the administrative tribunal, is subject to the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative courts, and since the appeal was not filed by such a lawyer despite prior notification to regularize the filing, the appeal was declared inadmissible and not admitted.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat exécution de la saisie autorité judiciaire fiscale impôt local notification de la décision assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 23BX00434 du 8 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 15 février 2023, formé par M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 911-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.
article R. 811-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ".
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.
Article R. 822-5
The exclusion from admission is based on the rule concerning the lack of representation by an attorney, which falls under this article concerning the simplified procedure for non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5

The exclusion from admission is based on the rule concerning the lack of representation by an attorney, which falls under this article concerning the simplified procedure for non-admission.

Article R. 821-3

The inadmissibility is explicitly linked to the mandatory requirement for representation by an attorney under this article.

Article L. 822-1

This article governs the prior admission procedure for appeals in cassation, which is the procedure under which the decision not to admit the appeal was made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane de procéder à l'exécution des jugements n° 1901116 et n° 1901816 du 1er avril 2021 par lesquels ce même tribunal l'a déchargé de l'obligation de payer les sommes visées dans les actes de saisie-attribution émis à son encontre le 29 mars, 26 et 30 septembre 2019 et a prononcé l'annulation de ces actes. Par un jugement nos 2201318, 2201325 du 15 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23BX00434 du 8 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 15 février 2023, formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il concerne la taxe foncière et la taxe d'habitation.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane et de faire droit à sa demande d'exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 23 mars 2023, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ". La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ".

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Guyane a rejeté la demande présentée par M. B tendant à obtenir l'exécution des jugements du 1er avril 2021 par lesquels ce tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées dans les actes de saisie-attribution émis à son encontre le 29 mars, 26 et 30 septembre 2019 et a prononcé l'annulation de ces actes. Par une ordonnance du 8 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il concerne la taxe foncière et la taxe d'habitation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 22 février 2024

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N° 473325