Council of State: Inadmissibility of Appeal for Lack of Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the departmental mediation commission refusing to grant them priority status for emergency housing, a request previously rejected by the administrative tribunal. The Council of State determined that the appeal to the Council was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by an attorney mandated before the high court, as required by the rules, and the appellant failed to regularize the filing after being explicitly invited to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Council of State: Inadmissibility of Appeal for Lack of Representation: The Council of State determined that the appeal to the Council was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by an attorney mandated before the high court, as required by the rules, and the appellant failed to regularize the filing after being explicitly invited to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted, which is the final order of the decision.
This article provides the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article concerns the procedural invitation to regularize the submission, which was issued before the final decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par un jugement n° 2202386 du 17 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2302884 du 17 mars 2023, enregistrée le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 mars 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 31 mars 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras