Administrative Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that upheld a family allowance fund's claim for the recovery of an overpayment of a low-income benefit. The Council of State dismissed the appeal because it was not presented by a lawyer required for cassation appeals, and the appellant failed to regularize the filing after being formally notified of the requirement and the subsequent denial of legal aid. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a mandatory lawyer representation requirement for such appeals, when noted on the original decision notification, leads to inadmissibility if not fulfilled, even without prior contradictory proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Administrative Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State dismissed the appeal because it was not presented by a lawyer required for cassation appeals, and the appellant failed to regularize the filing after being formally notified of the requirement and the subsequent denial of legal aid. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a mandatory lawyer representation requirement for such appeals, when noted on the original decision notification, leads to inadmissibility if not fulfilled, even without prior contradictory proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal is not admitted, which is the final dispositive action.
This article, concerning the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, justifies the decision not to admit the appeal.
This article addresses the president's power to refuse admission by order when an appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, which the appellant failed to comply with.
This article permits the court to reject the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory and was not observed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a décidé la récupération d'une somme de 274,16 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par une ordonnance n° 2202470 du 19 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 28 mars 2023, notifiée le 4 avril suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, notifiée le 14 juin suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Par un courrier du 12 juillet 2023, notifié 19 juillet 2023, la présidente de la
1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du
28 mars 2023, notifiée le 4 avril suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 6 juin 2023, notifiée le 14 juin suivant. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 12 juillet 2023, notifié le 19 juillet suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber