Administrative Housing Priority Status Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the administrative mediation commission's refusal to grant him priority status for emergency housing and subsequently petitioned the highest administrative court after the lower court rejected his claims. The court dismissed the petition because it was not filed through a mandatory lawyer registered with the highest court, and despite receiving an invitation to regularize the filing within a set deadline, the petitioner failed to do so, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Administrative Housing Priority Status Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition because it was not filed through a mandatory lawyer registered with the highest court, and despite receiving an invitation to regularize the filing within a set deadline, the petitioner failed to do so, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order ruling on the appeal's merits (admission/rejection).
This provision from the Code of Administrative Justice concerns the simplified procedure for refusing admission of an appeal due to lack of mandatory legal representation, which justifies the final decision.
This provision was cited to explain why the applicant failed to regularize the appeal after being invited to do so due to an initial procedural defect (lack of representation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence ainsi que la décision du 24 février 2022 de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de le reconnaître comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2206792 du 5 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2301259 du 10 mars 2023, enregistrée le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié au plus tard le 27 avril 2023. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras