Legislator Jurisprudence & Législation
472311 ECLI:FR:CECHS:2023:472311.20230505 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 472311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the National Court of Asylum Law which had rejected their request to be granted refugee status or subsidiary protection, after the initial administrative decision was similarly rejected. The highest administrative court determined that the appeal, which contested an ordinance that had expressly mentioned the mandatory requirement for representation by an attorney before the Council of State, was inadmissible because it was filed directly by the applicant without the required legal counsel. Consequently, pursuant to the rules governing admission of appeals, the court refused to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The highest administrative court determined that the appeal, which contested an ordinance that had expressly mentioned the mandatory requirement for representation by an attorney before the Council of State, was inadmissible because it was filed directly by the applicant without the required legal counsel. Consequently, pursuant to the rules governing admission of appeals, the court refused to admit the appeal for review.

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation légale positions administratives statut juridique demande de statut de protection capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article sets the general condition for the admission procedure, which underpins the final decision of non-admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article is the dispositive ruling that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer, which is the basis for the non-admission.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, which was violated, leading to the non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article is the dispositive ruling that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the general condition for the admission procedure, which underpins the final decision of non-admission.

Article R. 822-5 du même code

This article, cited in the reasoning, authorizes the president to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer, which is the basis for the non-admission.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, which was violated, leading to the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22055229 du 14 décembre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 5 mai 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :