Legislator Jurisprudence & Législation
472310 ECLI:FR:CECHS:2023:472310.20230726 Généré par l'IA

Insurer's Subrogation Claim Against State Following Civil Demonstration Damage and Appeal Withdrawal

Numéro de cause 472310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insurer, subrogated to the rights of a bank, sought compensation from the State for damages sustained by its insured during a civil demonstration, after the initial administrative tribunal dismissed the claim but the administrative court of appeal subsequently ordered the State to pay a specific sum. The Minister of the Interior filed a summary appeal with the highest administrative court, indicating an intention to submit a supplementary brief, but failed to file this brief within the three-month period stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court deemed the Minister to have withdrawn the appeal, resulting in an order acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Insurer's Subrogation Claim Against State Following Civil Demonstration Damage and Appeal Withdrawal: The Minister of the Interior filed a summary appeal with the highest administrative court, indicating an intention to submit a supplementary brief, but failed to file this brief within the three-month period stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court deemed the Minister to have withdrawn the appeal, resulting in an order acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur retrait des conclusions civiles indemnisation étatique banque émettrice commandement de payer droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article R. 822-5 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for the President of the Chamber to give formal notice of withdrawal by order if the applicant is deemed to have withdrawn before the appeal was admitted.
Article 1er
The court formally notes the withdrawal of the appeal from the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Article R. 611-22 du même code
This provision established that the Minister was deemed to have withdrawn his appeal because the supplementary memorandum was not filed within the required time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally notes the withdrawal of the appeal from the Minister of the Interior and Overseas Territories.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President of the Chamber to give formal notice of withdrawal by order if the applicant is deemed to have withdrawn before the appeal was admitted.

Article R. 611-22 du même code

This provision established that the Minister was deemed to have withdrawn his appeal because the supplementary memorandum was not filed within the required time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Axa France, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la banque populaire du sud, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 008, 09 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par son assurée du fait de la manifestation dite des " gilets jaunes " ayant eu lieu le 26 janvier 2019 à Montpellier. Par un jugement n° 1906176 du 16 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21TL01451 du 17 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la société Axa France, annulé ce jugement, condamné l'Etat à verser à la société Axa France la somme de 7 948,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Axa France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras