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472300 ECLI:FR:CECHS:2023:472300.20230707 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in High Administrative Court

Numéro de cause 472300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower administrative court's judgment that rejected their request to compel a regional prefect to implement a housing assistance priority decision issued by a mediation commission, but the administrative court refused to admit the appeal for review because it was not filed by a mandated lawyer before the high administrative court, as required by law for such appeals, and the appellant had not regularized the filing following the denial of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in High Administrative Court: Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite décision préjudicielle assistance administrative priorité découlant du dépôt procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the rejection decision.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
Article 1er
This article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This article addresses the procedural consequence of the lack of a lawyer, leading to the non-admission of the appeal.
Article R. 821-3 de ce code
This article defines the mandatory requirement for legal representation by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation for initiating the appeal.
Article R. 612-1 du même code
This article specifies the Council of State's power to reject an appeal presented without the required lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the rejection decision.

Article R. 822-5 du même code

This article addresses the procedural consequence of the lack of a lawyer, leading to the non-admission of the appeal.

Article R. 821-3 de ce code

This article defines the mandatory requirement for legal representation by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation for initiating the appeal.

Article R. 612-1 du même code

This article specifies the Council of State's power to reject an appeal presented without the required lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France d'exécuter la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par un jugement n° 2226601 du 7 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 31 mars 2023, notifiée le 17 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 juillet 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras