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472298 ECLI:FR:CESEC:2023:472298.20230412 Généré par l'IA

Implicit Decision on Name Change Not Reviewable by Administrative Court

Numéro de cause 472298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit decision by the authority responsible for defending rights to not act upon a request supporting the change of the order of the petitioner's first names, which had previously been rejected by a lower court. The court ruled that the implicit decision of the authority to decline action on a complaint does not constitute a decision causing harm that can be challenged before the administrative judge through an action for annulment, rendering the petitioner's claims manifestly inadmissible and subject to rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article 60 du code civil, Article 1er, Article R. 122-12; Implicit Decision on Name Change Not Reviewable by Administrative Court: The court ruled that the implicit decision of the authority to decline action on a complaint does not constitute a decision causing harm that can be challenged before the administrative judge through an action for annulment, rendering the petitioner's claims manifestly inadmissible and subject to rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union changement de nom autorité administrative e-justice demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the petitioner's request.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 122-12

This article authorizes the President to reject requests that are manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Défenseur des droits n'a pas donné suite à sa demande du 21 octobre 2022 par laquelle il sollicitait son intervention au soutien de la demande d'inversion de ses deux premiers prénoms formulée par Mme D, Françoise, Marie C, sa mère et rejetée par décision du tribunal de grande instance de Draguignan.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. Aux termes de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits est chargé : () 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité () ". En vertu de l'article 5 de cette même loi organique : " Le Défenseur des droits peut être saisi : () 3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France () ". L'article 24 de cette même loi organique dispose que : " Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ".

3. M. B a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le Défenseur des droits a décidé de ne pas donner suite à sa demande formulée le 21 octobre 2022. Toutefois, la décision, même implicite, par laquelle le Défenseur des droits refuse de donner suite à une réclamation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite du Défendeur des droits sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en conséquence, être rejetées pour ce motif. Il appartient en revanche à Mme C, si elle s'y croit fondée, de déposer, à nouveau, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 60 du code civil, une telle demande en l'adressant, à l'aide du formulaire dédié, soit à la mairie de son lieu de résidence soit à celle de son lieu de naissance.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 12 avril 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA