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472278 ECLI:FR:CECHS:2023:472278.20230713 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation

Numéro de cause 472278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative tribunal's decision which rejected her claims against a department for moral damages, unpaid housing aid, and bank fees following an initial judgment where her entire demand was dismissed. The court ordered the non-admission of the appeal because it was filed directly by the appellant without representation by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required by the relevant procedural code for such appeals, and the appellant failed to regularize this deficiency after being explicitly requested to do so and subsequently having her request for legal aid denied.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 de ce code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation: The court ordered the non-admission of the appeal because it was filed directly by the appellant without representation by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required by the relevant procedural code for such appeals, and the appellant failed to regularize this deficiency after being explicitly requested to do so and subsequently having her request for legal aid denied.

Mots-clés

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représentation légale assistance judiciaire gratuite décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union honoraires d'avocat qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the main operative order refusing to admit the appeal.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the transmission of the case by the President of the Administrative Court of Appeal to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 de ce code

Cited in the reasoning section to explain the procedure applicable when the appeal is inadmissible due to lack of lawyer representation, supporting the decision not to admit.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which leads to the decision not to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the general rule concerning the procedure for admission of appeals to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, la somme de 2 945,70 euros au titre de l'aide personnelle au logement qu'elle indique ne pas avoir perçue et la somme de 500 euros au titre des frais bancaires qu'elle indique avoir engagés. Par un jugement n° 2102438 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 23NC00560 du 20 mars 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par

Mme A.

Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 21 mars 2023, notifié le même jour, la présidente de la

1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser sa requête.

Par une décision du 28 mars 2023, notifiée le 3 avril suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 mars 2023, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mars 2023, notifiée le 3 avril suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber