Departmental Benefit Recovery Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment which upheld a departmental decision confirming the recovery of over eleven thousand euros in overpaid welfare benefits and the termination of future benefits; the high administrative court dismissed the appeal because it was not presented by an attorney as required by law for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the lower court's decision had mentioned this mandatory representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Departmental Benefit Recovery Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision: the appeal is not admitted.
This provision governs the simplified procedure for not admitting an appeal due to the lack of a mandated lawyer, which applies here.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals before the Council of State, which was violated by the appellant.
This provision allows the Council of State to reject an appeal without prior regularization if representation by a lawyer was mandatory and this obligation was mentioned in the decision notice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a, d'une part, confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 15 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a décidé la récupération d'une somme de 11 764,47 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2020 au 1er mars 2022 et, d'autre part, mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2202244 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 août 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber