Legislator Jurisprudence & Législation
472274 ECLI:FR:CECHS:2023:472274.20231003 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Dismissal of Appeal on Medical Treatment Evidence

Numéro de cause 472274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, following rejection by the administrative tribunal and administrative court of appeal. The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible under the procedure for admission of appeals on points of law, ruling that the grounds raised—concerning the lower court's failure to reference a post-closure brief, an alleged error of law regarding the burden of proof for medical treatment availability in the country of origin, and misinterpretation of evidence regarding such treatment—were manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Dismissal of Appeal on Medical Treatment Evidence: The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible under the procedure for admission of appeals on points of law, ruling that the grounds raised—concerning the lower court's failure to reference a post-closure brief, an alleged error of law regarding the burden of proof for medical treatment availability in the country of origin, and misinterpretation of evidence regarding such treatment—were manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif traitement médical départ du pays annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the appeal not be admitted based on this article.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The court deemed the appeal manifestly without merit ('manifestement dépourvu de fondement') under this provision, leading to the refusal of admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request regarding the awarding of costs (which were not granted in the final order).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's request regarding the awarding of costs (which were not granted in the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102830 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT01272 du 18 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 3 juillet 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- entaché son arrêt d'irrégularité en ne visant pas le mémoire qu'il avait produit après la clôture de l'instruction ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui appartenait d'établir qu'il était dans l'impossibilité de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, alors qu'il appartenait au préfet d'établir qu'il pouvait y recevoir un tel traitement ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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