Withdrawal of Appeal Against Urban Preemption Right Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a lower administrative court's rejection of its claim to annul a public land establishment's urban preemption right exercised over a property in Paris filed a petition for review with the highest administrative court, but subsequently submitted a statement of pure and simple withdrawal of that appeal. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning withdrawals prior to the admission of the appeal, it was appropriate to formally note the withdrawal without prior adversarial instruction or public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Urban Preemption Right Decision: The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning withdrawals prior to the admission of the appeal, it was appropriate to formally note the withdrawal without prior adversarial instruction or public hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal before its admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée à associé unique Berepf II France Trinité a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du
19 janvier 2020 par laquelle l'établissement public foncier d'Ile-de-France a exercé son droit de préemption urbain sur un bien situé 10-12 rue Jean-Baptiste Pigalle à Paris. Par un jugement n° 2012974 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22PA02212 du 20 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Berepf II France Trinité contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Berepf II France Trinité, représentée par la SCP Buk-Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, la société Berepf II France Trinité déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement de la société Berepf II France Trinité de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Berepf II France Trinité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Berepf II France Trinité.
Fait à Paris, le 27 juin 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber