Appeal Inadmissibility for Lack of Mandatory Legal Representation Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by an administrative court president, which had upheld the refusal by a lower court clerk to issue a certificate of French nationality, and subsequently appealed this judgment to the highest administrative court. The court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that, pursuant to the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State against an administrative appellate court ordinance generally requires representation by an attorney before the Council of State, and since the appellant failed to comply with this mandatory procedural requirement after it was duly noted in the notification of the contested decision, the appeal was declared inadmissible and not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Appeal Inadmissibility for Lack of Mandatory Legal Representation Before Council of State: The court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that, pursuant to the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State against an administrative appellate court ordinance generally requires representation by an attorney before the Council of State, and since the appellant failed to comply with this mandatory procedural requirement after it was duly noted in the notification of the contested decision, the appeal was declared inadmissible and not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that the appeal is not admitted.
This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory requirement of representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the non-admission under Art. R. 822-5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 août 2009 par laquelle le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Etienne a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2207372 du 9 septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT03952 du 15 février 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 mai 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation