Legislator Jurisprudence & Législation
472244 ECLI:FR:CECHS:2023:472244.20230817 Généré par l'IA

Local Authority v. Electronic Communications Regulator (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 472244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A local authority sought the annulment of an implicit rejection by the electronic communications regulator concerning its request to sanction several electronic communications operators, with the applicant having indicated an intent to file a supplementary brief upon lodging the initial summary request. The court ruled to record the withdrawal of the appeal because the applicant failed to submit the announced supplementary brief within the three-month deadline prescribed by the relevant administrative justice code, leading to the presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Local Authority v. Electronic Communications Regulator (Withdrawal of Appeal): The court ruled to record the withdrawal of the appeal because the applicant failed to submit the announced supplementary brief within the three-month deadline prescribed by the relevant administrative justice code, leading to the presumption of withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
collectivité locale e-justice délai de communication autorité administrative sanction administrative retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 122-12 du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the Chamber to give formal note of a withdrawal of proceedings by order.
Article 1er
This article explicitly gives note of the withdrawal of the claim, which is the final order of the decision.
Article R. 611-22 du même code
This provision establishes the legal presumption of withdrawal when the complementary brief is not filed within the required time limit, which forms the basis of the ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly gives note of the withdrawal of the claim, which is the final order of the decision.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to give formal note of a withdrawal of proceedings by order.

Article R. 611-22 du même code

This provision establishes the legal presumption of withdrawal when the complementary brief is not filed within the required time limit, which forms the basis of the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Paris-Saclay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) du 16 février 2023, née du silence opposé à sa demande de sanction contre les opérateurs de communications électroniques Tutor Europ'Essonne, Orange, Bouygues Télécom et SFR auprès de la formation en charge de la poursuite et de l'instruction de l'ARCEP, ainsi que la décision n° DIT/A/23-031 de l'ARCEP du 20 février 2023 ;

2°) d'enjoindre à la formation en charge de la poursuite et de l'instruction de l'ARCEP de reprendre l'instruction au regard des demandes initialement formulées afin de mettre en demeure les opérateurs de communications électroniques Tutor Europ'Essonne, Orange, Bouygues Télécom et SFR de respecter leurs obligations respectives issues du code des postes et des communications électroniques et des décisions de l'ARCEP ;

3°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2023, la communauté d'agglomération Paris-Saclay a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, la communauté d'agglomération Paris-Saclay doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté d'agglomération Paris-Saclay.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Paris-Saclay.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :