Legislator Jurisprudence & Législation
472231 ECLI:FR:CECHS:2023:472231.20230817 Généré par l'IA

Judicial Review Refusal Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 472231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of a decision by the National Court for Asylum Law which upheld the rejection of their application, and that of their minor children, for refugee status or subsidiary protection; however, the administrative court refused to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, a requirement clearly indicated in the decision being appealed and not waived for this type of case, especially since the request for legal aid had previously been denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Judicial Review Refusal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen de la demande d'asile représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite positions administratives statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis defining the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, leading to the decision not to admit.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited to justify rejecting the conclusions without prior regularization due to the failure to comply with the mandatory lawyer representation.
Article 1er
This article directly states the final order not to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on non-admission due to lack of representation by a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final order not to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis defining the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, leading to the decision not to admit.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on non-admission due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to justify rejecting the conclusions without prior regularization due to the failure to comply with the mandatory lawyer representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme F A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en son nom et celui de ses enfants mineurs D A et E A, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2021 et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21045219 du 25 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 28 mars 2023, notifiée le 14 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A B.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :