Loire-Atlantique Prefect v. Appellant (Driving License Exchange)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that upheld the refusal by the prefect of the Loire-Atlantique to exchange their Guinean driving license for a French one. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, and the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Loire-Atlantique Prefect v. Appellant (Driving License Exchange): The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, and the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the inadmissibility of the appeal (pourvoi).
This article defines the condition for the non-admission of an appeal based on inadmissibility or lack of serious grounds.
This article specifies that the President of the chamber may refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
This article establishes the mandatory representation by a counsel before the Conseil d'Etat for appeal introduction, which was not complied with here.
This article governs the procedure requiring the interested party to regularize procedural defects, which was applied by inviting the appellant to regularize the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire bissau-guinéen contre un titre de conduite français. Par un jugement n° 2101656 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX00431 du 8 mars 2023, enregistrée le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 18 avril 2023, notifiée le 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 28 mars 2023. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras