Legislator Jurisprudence & Législation
472193 ECLI:FR:CECHS:2023:472193.20230419 Généré par l'IA

Parking Fine Enforcement Challenge Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 472193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of multiple lower court orders that had rejected requests to set aside enforcement titles issued by the automated infringement processing agency for the recovery of parking fines and associated surcharges imposed by the City of Paris and a territorial public establishment. The court consolidated the multiple appeals because they raised the same legal issues and ruled that the appeals were inadmissible because they were not presented by an attorney required to practice before the highest administrative court, a mandatory requirement which had been noted in the notifications of the decisions being appealed.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 al. 2 du même code; Parking Fine Enforcement Challenge Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The court consolidated the multiple appeals because they raised the same legal issues and ruled that the appeals were inadmissible because they were not presented by an attorney required to practice before the highest administrative court, a mandatory requirement which had been noted in the notifications of the decisions being appealed.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende de stationnement conseil juridique mandaté exécution administrative notification de la décision autorisation d'engager la poursuite recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly states that the appeals filed by the company Homelec are not admitted (which is the final ruling on the merits of the appeal/admission process).
Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning to justify the power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
Article R. 821-3 de ce code
This provision is cited in the reasoning to define cases where legal representation before the Council of State is mandatory, confirming the obligation that was not met.
Article R. 612-1 al. 2 du même code
This provision is cited in the reasoning to justify the Council of State's power to reject an appeal without prior regularization if mandatory representation was not observed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeals filed by the company Homelec are not admitted (which is the final ruling on the merits of the appeal/admission process).

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to justify the power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

Article R. 821-3 de ce code

This provision is cited in the reasoning to define cases where legal representation before the Council of State is mandatory, confirming the obligation that was not met.

Article R. 612-1 al. 2 du même code

This provision is cited in the reasoning to justify the Council of State's power to reject an appeal without prior regularization if mandatory representation was not observed.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° La société Homelec a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21131524 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le n° 472193, par un pourvoi, enregistré le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Homelec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

2° La société Homelec a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21070596 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le n° 472194, par un pourvoi, enregistré le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Homelec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

3° La société Homelec a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21102890 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le n° 472235, par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Homelec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

4° La société Homelec a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21102861 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le n° 472237, par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Homelec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

5° La société Homelec a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21070627 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le n° 472255, par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Homelec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

6° La société Homelec a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21070608 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le n° 472256, par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Homelec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Les pourvois de la société Homelec, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de la société Homelec ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Homelec.

Fait à Paris, le 19 avril 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N°s 472193, 472194, 472235, 472237, 472255, 472256