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472152 ECLI:FR:CECHS:2023:472152.20230726 Généré par l'IA

Appeal Against Disciplinary Dismissal Refused on Grounds of Insufficient Substance

Numéro de cause 472152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative judge's order that rejected their request to suspend their disciplinary dismissal from a hospital center and to order their reintegration, arguing the initial decision erred in law and distorted facts regarding serious doubts related to violations of defense rights, sanctionability based on a pathological condition, factual inaccuracy, and the proportionality of the penalty. The administrative supreme court, applying provisions allowing for the non-admission of appeals manifestly lacking seriousness or being inadmissible against first and last instance orders, determined that none of the asserted grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal, consequently refusing to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Against Disciplinary Dismissal Refused on Grounds of Insufficient Substance: The administrative supreme court, applying provisions allowing for the non-admission of appeals manifestly lacking seriousness or being inadmissible against first and last instance orders, determined that none of the asserted grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal, consequently refusing to admit the appeal for review.

Mots-clés

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licenciement administratif droit disciplinaire recours contre décision de renvoi moyens de défense exception d'inconstitutionnalité motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (not admitted).

Article R. 822-5 du même code

This provision is cited in the reasoning, but the actual basis for the non-admission decision (the ruling) is implied by the standard procedure for appeals against first and last instance decisions, which corresponds to the rule mentioned in the background (Art. L. 822-1 and Art. R. 822-5) for deciding on admission by simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a prononcé son licenciement pour faute disciplinaire et d'enjoindre à cet établissement de le réintégrer progressivement dans ses fonctions à compter du 9 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2301640 du 28 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que ne sont pas de nature à créer de doute sérieux les moyens tirés de la violation des droits de la défense ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que l'autorité administrative ne pouvait le sanctionner pour des faits qui étaient la conséquence de son état pathologique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits fondant la sanction disciplinaire ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras