Appeal Inadmissibility in Urgent Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative tribunal's order that rejected their request for an injunction to suspend a prefectural decision refusing a residence permit, to compel reconsideration of their status, and for provisional admission to stay, arguing the lower court erred by insufficiently motivating its finding that the urgency condition for the interim relief was not met. The high administrative court ruled that since the appeal was against an order made under the provisions governing urgent proceedings and the grounds raised—concerning the presumption or conditions for urgency—were manifestly unfounded, the appeal was inadmissible under the procedural rules for the admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Inadmissibility in Urgent Residence Permit Dispute: The high administrative court ruled that since the appeal was against an order made under the provisions governing urgent proceedings and the grounds raised—concerning the presumption or conditions for urgency—were manifestly unfounded, the appeal was inadmissible under the procedural rules for the admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible.
The provision used to justify the non-admission of the appeal as manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A, épouse C, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de l'admettre provisoirement au séjour pendant la durée de ce réexamen.
Par une ordonnance n° 2301443 du 4 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 21 avril 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a :
- insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en ne constatant pas que la condition d'urgence devait être présumée remplie ;
- commis une erreur de droit en subordonnant l'appréciation de la condition d'urgence à l'existence d'une menace d'éloignement du territoire ;
- insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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