Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a family allowance fund refusing to waive the recovery of overpaid housing benefits, a request initially rejected by the administrative tribunal of Grenoble. The ensuing appeal to the Council of State was deemed inadmissible because it was not filed through a lawyer specialized in the highest courts, an obligation for such appeals under the relevant administrative justice code, and the appellant failed to rectify this procedural defect after being formally invited to do so, which necessitates the refusal of its admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Inadmissibility: The ensuing appeal to the Council of State was deemed inadmissible because it was not filed through a lawyer specialized in the highest courts, an obligation for such appeals under the relevant administrative justice code, and the appellant failed to rectify this procedural defect after being formally invited to do so, which necessitates the refusal of its admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order refusing to admit the appeal.
The inadmissibility of the appeal is based on the rule allowing the president of the chamber to refuse admission by order for failure to be represented by counsel.
Cited in the reasoning to justify the procedural step of inviting the appellant to regularize the filing, which was not done.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de la décharger de la somme de 1 829 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2102067 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2301233 du 14 mars 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er mars 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme B. Par ce pourvoi Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 17 avril 2023, notifiée le 21 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 19 mai 2023, notifiée le 23 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 21 mars 2023. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras