Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative appellate court that upheld the rejection of his request to annul the consular authorities' refusal to issue short-stay visas for his sons, with the appeal being subject to mandatory representation by a counsel before the highest administrative court. The court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it for review because it was not filed by the required counsel, despite the appellant having been notified of this obligation and his subsequent request for legal aid having been rejected, and the failure to regularize the filing was not cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel: The court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it for review because it was not filed by the required counsel, despite the appellant having been notified of this obligation and his subsequent request for legal aid having been rejected, and the failure to regularize the filing was not cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the procedure for admission of appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the context for the decision not to admit the appeal.
This article mandates the representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for most appeals, which the appellant failed to meet.
This article allows the president of the chamber to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This is the operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires compétentes ont refusé de délivrer à ses fils C A B et E A B des visas de court séjour. Par une ordonnance n° 2203717 du 14 septembre 2022, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT03796 du 6 févier 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 7 avril 2023, notifiée le même jour par voie consulaire, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2300996, présentée le 14 mars 2023 a été rejetée par une décision du 7 avril 2023, notifiée le même jour par voie consulaire. M. A B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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