President of the Administrative Court of Appeal of Douai v. Individual (Legal Aid Appeal Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the President of the Administrative Court of Appeal of Douai, which had rejected the individual's appeal against a decision denying them legal aid to pursue an administrative full jurisdiction appeal concerning alleged harassment during their schooling. The court ruled the request manifestly inadmissible because, pursuant to the law on legal aid, decisions made by the administrative legal aid office concerning administrative tribunals are appealable directly to the President of the Administrative Court of Appeal, whose decision is final and without further recourse, thus precluding jurisdiction by the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative; President of the Administrative Court of Appeal of Douai v. Individual (Legal Aid Appeal Jurisdiction): The court ruled the request manifestly inadmissible because, pursuant to the law on legal aid, decisions made by the administrative legal aid office concerning administrative tribunals are appealable directly to the President of the Administrative Court of Appeal, whose decision is final and without further recourse, thus precluding jurisdiction by the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 22DA02295 du 27 février 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de saisir la juridiction administrative d'un recours de plein contentieux à la suite de faits de harcèlement dont il estime avoir été victime lors de sa scolarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ".
3. En vertu des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 précité, les décisions de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour les tribunaux administratifs peuvent être déférées à la présidente de la cour administrative d'appel de Douai, qui statue sans recours. En conséquence, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 122-12 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision n° 22DA02295 du 27 février 2023 de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de la cour administrative d'appel de Douai
Fait à Paris, le 12 mai 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
N° 470139