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472133 ECLI:FR:CECHS:2023:472133.20230509 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specialized Representation

Numéro de cause 472133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of an administrative judge's order that rejected their request for an emergency order to suspend the refusal to renew their residency permit and compel the prefect to reexamine their situation. The high administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by an attorney specialized in high court proceedings, a requirement clearly stated in the notification of the original order, thus rendering the appeal inadmissible for failure to meet this prerequisite.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Representation: The high administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by an attorney specialized in high court proceedings, a requirement clearly stated in the notification of the original order, thus rendering the appeal inadmissible for failure to meet this prerequisite.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel qualité pour recourir licenciement administratif interdiction de représentation de l'avocat capacité partielle d'exercer les droits civils retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, the failure of which leads to the decision not to admit the appeal.
Article 1er
This article orders the non-admission of the appeal (pourvoi), which is the final order.
Article R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by a lawyer to the Conseil d'Etat for introduction of cassation appeals, which is the procedural ground for non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the non-admission of the appeal (pourvoi), which is the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, the failure of which leads to the decision not to admit the appeal.

Article R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by a lawyer to the Conseil d'Etat for introduction of cassation appeals, which is the procedural ground for non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par une ordonnance n° 2302228 du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés les 13 et 20 mars et le 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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