Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Untimely Supplementary Brief in RSA Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of administrative decisions denying her access to the earned income supplement (Revenu de Solidarité Active) after the administrative tribunal rejected her initial claim. The Council of State, ruling by order, declared that the petitioner was deemed to have withdrawn her appeal because the supplementary brief, which she had indicated an intention to file in her summary appeal, was not submitted within the three-month deadline following the notification of the final rejection of her request for legal aid, as required by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Untimely Supplementary Brief in RSA Case: The Council of State, ruling by order, declared that the petitioner was deemed to have withdrawn her appeal because the supplementary brief, which she had indicated an intention to file in her summary appeal, was not submitted within the three-month deadline following the notification of the final rejection of her request for legal aid, as required by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).
This provision governs the procedure used by the President to formally note the withdrawal of the appeal.
The deemed withdrawal of the appeal is based on the failure to produce the supplementary brief within the period specified by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Marne et le département de la Marne ont refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2202272 du 11 janvier 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Marne et du département de la Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 7 juin 2023, notifiée le 27 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, notifiée le 4 août suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :
" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Mme C, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. L'ordonnance du président de la section du contentieux du 25 juillet 2023 rejetant définitivement sa demande d'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 4 août suivant. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, qui a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C et a recommencé à courir à compter de la notification de son rejet, a expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Dès lors, Mme C est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A.
Fait à Paris, le 26 décembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber