Legislator Jurisprudence & Législation
472118 ECLI:FR:CECHS:2023:472118.20230524 Généré par l'IA

Appellant v. Administrative Appellate Court Regarding Dismissal for Abandonment of Post

Numéro de cause 472118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn an administrative appellate court's ruling that upheld the administrative tribunal's rejection of their petition to annul their dismissal for abandonment of post and to compel reinstatement, following previous unfavorable decisions originating from an administrative act dated December 4, 2014. The court dismissed the appeal because, pursuant to the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, appeals to the highest administrative court generally necessitate representation by a lawyer specialized in high court proceedings, and since the appellant's request for legal aid had been denied and the appeal was not submitted by such counsel, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Appellant v. Administrative Appellate Court Regarding Dismissal for Abandonment of Post: The court dismissed the appeal because, pursuant to the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, appeals to the highest administrative court generally necessitate representation by a lawyer specialized in high court proceedings, and since the appellant's request for legal aid had been denied and the appeal was not submitted by such counsel, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure d'assistance judiciaire qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité ordonnance de non-entrée en matière demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal, which ultimately leads to the decision not to admit it.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited in connection with the President's authority to refuse admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for introducing the appeal, which was not fulfilled.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule allowing the rejection of claims made in breach of the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a radiée des cadres pour abandon de poste, ainsi que la décision du 19 mars 2015 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté et d'autre part, d'enjoindre au recteur de la réintégrer rétroactivement dans ses fonctions à compter du 4 décembre 2014. Par un jugement n° 1503777 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE03960 du 16 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 18 octobre 2022, notifiée le 26 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance n° 468794 du 12 janvier 2023, notifiée le 16 janvier 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'arrêt du 16 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant son appel tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soient annulés l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a radiée des cadres pour abandon de poste, ainsi que la décision du 19 mars 2015 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de la réintégrer rétroactivement dans ses fonctions à compter du 4 décembre 2014. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 24 mai 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :