Withdrawal of Appeal Regarding Employment Termination After Mobility Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative appeals court that upheld the labor inspector's authorization for the termination of the individual's employment contract following a mobility leave, after the administrative tribunal had initially annulled that authorization. The supreme administrative court issued an order noting the appellant's subsequent, unqualified withdrawal of the appeal, as permitted by the Code of Administrative Justice when a party desists before the appeal is formally admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, Article R. 611-22; Withdrawal of Appeal Regarding Employment Termination After Mobility Leave: The supreme administrative court issued an order noting the appellant's subsequent, unqualified withdrawal of the appeal, as permitted by the Code of Administrative Justice when a party desists before the appeal is formally admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the Chamber to formally record the withdrawal of the appeal via an order.
This article relates to cases where the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, justifying the application of Article R. 822-5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle 4 du Val-de-Marne a autorisé la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la société Crédit Foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité. Par un jugement n° 1906961 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 22PA01363 du 30 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Crédit Foncier de France, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 juin 2023, Mme A déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la société Crédit Foncier de France.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
B Alleil