Enforcement Order Annulment Rejected Due to Procedural Bar
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an enforcement order issued for the recovery of an unpaid parking fine and associated late fees imposed by a municipality, after a lower judicial body had rejected the initial request. The administrative court rejected the appeal because the appeal to the highest court was not submitted through a mandated lawyer specialized in representation before that court, despite the notification of the decision under appeal having explicitly stated this requirement, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmitted for consideration on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa trois du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code, deuxième alinéa; Enforcement Order Annulment Rejected Due to Procedural Bar: The administrative court rejected the appeal because the appeal to the highest court was not submitted through a mandated lawyer specialized in representation before that court, despite the notification of the decision under appeal having explicitly stated this requirement, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmitted for consideration on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted due to formal requirements.
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel representation.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a counsel before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Cited as an alternative basis supporting the rejection when representation by counsel is mandatory and was not fulfilled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 26 août 2020 par la commune de Montrouge et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21036883 du 9 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 avril 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras