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472061 ECLI:FR:CECHS:2023:472061.20230926 Généré par l'IA

Individual v. State: Unpaid Leave Compensation and Discrimination Claim Refusal

Numéro de cause 472061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from the State for unpaid annual leave from 2008 and 2009, as well as moral prejudice, after initial and appellate courts partially granted relief but limited the compensation for unused leave to four weeks annually and rejected the discrimination claim regarding the limitation of compensation. The highest administrative court refused to admit the appeal, ruling that the arguments presented—concerning the legal error in calculating the four-week compensation limit and the error in qualifying the facts regarding discrimination based on health status—were not serious enough to warrant further review under the pre-admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, R. 822-5 du même code; Individual v. State: Unpaid Leave Compensation and Discrimination Claim Refusal: The highest administrative court refused to admit the appeal, ruling that the arguments presented—concerning the legal error in calculating the four-week compensation limit and the error in qualifying the facts regarding discrimination based on health status—were not serious enough to warrant further review under the pre-admission procedure for appeals.

Mots-clés

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congé sans solde indemnisation étatique allégations de santé état de santé indemnité pour tort moral erreur de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order rules that the appeal is not admitted, which is the main dispositive act, referencing the procedural decision to reject admission.

R. 822-5 du même code

The decision to refuse admission of the appeal was made under the simplified procedure outlined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 763 euros au titre de congés annuels non pris pour les années 2008 et 2009 et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1900492 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. A à concurrence d'un montant de 4 582 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 20MA04078 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. A, réformé ce jugement en ce qu'il ne prévoyait pas d'accorder à M. A les intérêts au taux légal produits par la somme de 4 582 euros entre le 29 octobre 2018 et le 29 octobre 2019, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- le code civil ;

- le code pénal ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'erreurs de droit en ce qu'il juge que son droit à indemnisation au titre des congés annuels non pris en 2008 et 2009 s'élève à quatre semaines par an ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il ne lui soumettait pas d'éléments permettant de faire présumer que la limitation à quarante jours de l'indemnisation de ses congés non pris procédait d'une discrimination en raison de son état de santé.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras