Legislator Jurisprudence & Législation
472050 ECLI:FR:CECHS:2023:472050.20230801 Généré par l'IA

Appeal Against Medical Suspension Rejected for Untimely Filing

Numéro de cause 472050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a national medical council's decision to suspend their right to practice medicine for one year, but the administrative court summarily rejected the appeal because it was filed late. The court reasoned that the appeal was clearly inadmissible as it was registered with the administrative court well beyond the two-month statutory deadline following the notification of the contested decision, especially since the appellant had previously filed and had an earlier appeal against the same decision rejected by the Council of State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal Against Medical Suspension Rejected for Untimely Filing: The court reasoned that the appeal was clearly inadmissible as it was registered with the administrative court well beyond the two-month statutory deadline following the notification of the contested decision, especially since the appellant had previously filed and had an earlier appeal against the same decision rejected by the Council of State.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif motifs médicaux notification de la décision délai légal suspension de la prestation d'assurance état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the litigation section to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision establishes the two-month time limit for appeal, which was exceeded, justifying the rejection of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited concerning the rejection of the claims for costs presented by the National Council of the Order of Physicians.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2301796 du 9 mars 2023, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme C B épouse A.

Par cette requête et quatre mémoires, enregistrés les 7 et 9 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon et les 4 avril et 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pendant une durée d'un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B épouse A.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, pour avoir été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon plus de deux mois après la notification de la décision attaquée.

Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public, enregistrées le 5 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à Mme B épouse A par un courrier du 26 septembre 2022 comportant la mention des voies et délais de recours. L'intéressée a, d'ailleurs, par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et par une ordonnance n° 468176 du 24 février 2023, sa requête a été rejetée. La présente requête tendant à l'annulation de cette même décision n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 7 mars 2023, elle a, en tout état de cause, été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Il s'ensuit qu'elle ne peut qu'être rejetée.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil