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472048 ECLI:FR:CECHS:2023:472048.20230419 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Priority Housing Designation Inadmissible Due to Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 472048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by a regional mediation commission refusing to designate them as a priority recipient for emergency housing, which was subsequently rejected by the administrative tribunal; however, the Supreme Administrative Court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the Council of State, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the lower court's judgment had explicitly mentioned this requirement, rendering the appeal inadmissible for failure to meet this formal prerequisite.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Against Refusal of Priority Housing Designation Inadmissible Due to Lack of Mandatory Representation: Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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décision préjudicielle expulsion d'un logement exigences de forme représentation obligatoire par avocat recours en carence qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
Article 1er
This article states the final disposition: the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
Cited regarding the president's power to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation.
Article R. 821-3 de ce code
Cited to establish that mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'Etat is required for this type of appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited regarding the Conseil d'Etat's power to reject an appeal presented without the mandatory lawyer, provided the obligation was mentioned in the notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final disposition: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited regarding the president's power to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation.

Article R. 821-3 de ce code

Cited to establish that mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'Etat is required for this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited regarding the Conseil d'Etat's power to reject an appeal presented without the mandatory lawyer, provided the obligation was mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par un jugement n° 2112044 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 19 avril 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras