Wind Farm Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a prior administrative court ruling that had upheld a prefectural decree authorizing the construction and operation of a seven-turbine wind farm. The appealing company subsequently filed a motion for a purely unconditional withdrawal of its entire appeal, which the opposing company, authorized to operate the wind farm, accepted and paired with a withdrawal of its own claims for legal costs. The administrative court granted the requests, noting that the unconditional nature of both withdrawals allowed the court, under the relevant administrative justice code, to formally acknowledge the cessation of proceedings by issuing an order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Wind Farm Appeal Withdrawal: The appealing company subsequently filed a motion for a purely unconditional withdrawal of its entire appeal, which the opposing company, authorized to operate the wind farm, accepted and paired with a withdrawal of its own claims for legal costs. The administrative court granted the requests, noting that the unconditional nature of both withdrawals allowed the court, under the relevant administrative justice code, to formally acknowledge the cessation of proceedings by issuing an order to that effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawals.
This provision concerning costs was cited in the accepted withdrawal by the respondent party (Ferme éolienne de la région de Guise).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Ferme éolienne de Noyales a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé la société Ferme éolienne de la région de Guise à construire et à exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aisonville-et-Bernoville et de Noyales. Par un arrêt n° 21DA02842 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 7 juin 2023 ainsi que le 19 février 2024, la société Ferme éolienne de Noyales demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de la région de Guise et de l'Etat la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la société Ferme éolienne de la région de Guise conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4000 euros soit mise à la charge de la société Ferme éolienne de Noyales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet du pourvoi.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la société Ferme éolienne de Noyales déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 octobre 2024 la société Ferme éolienne de la région de Guise déclare accepter le désistement de la société Ferme éolienne de Noyales et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
2. Le désistement de la société Ferme éolienne de Noyales étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de la société Ferme éolienne de la région de Guise de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ferme éolienne de Noyales.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Ferme éolienne de la région de Guise de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme éolienne de Noyales et à la société Ferme éolienne de la région de Guise.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
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Fait à Paris, le 31 décembre 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain