Legislator Jurisprudence & Législation
472031 ECLI:FR:CECHS:2023:472031.20230524 Généré par l'IA

Appeal Rejected Due to Lack of Mandatory Specialized Legal Representation

Numéro de cause 472031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court of appeal, which had partially overturned a prior administrative tribunal judgment by noting mootness regarding a provisional payment request and rejecting the remainder of the appellant's claims concerning the annulment of prior administrative decisions and payment of damages. The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court must be rejected and not admitted for review because it was lodged without the mandatory representation by a lawyer specializing in the highest courts, as required for this type of appeal, and the individual's request for legal aid had already been denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Rejected Due to Lack of Mandatory Specialized Legal Representation: The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court must be rejected and not admitted for review because it was lodged without the mandatory representation by a lawyer specializing in the highest courts, as required for this type of appeal, and the individual's request for legal aid had already been denied.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the admission procedure which leads to the non-admission of the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This order declares the appeal inadmissible (non admis), which is the primary basis for the final decision, though the specific underlying legal provision for inadmissibility is detailed in the text justifying this order (Article L. 822-1 CJA via R. 822-5 CJA due to lack of counsel under R. 821-3 CJA).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning as the specific provision allowing the President to refuse admission by order if the appeal is inadmissible for lack of counsel.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for counsel (ministère d'avocat) which was breached, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (non admis), which is the primary basis for the final decision, though the specific underlying legal provision for inadmissibility is detailed in the text justifying this order (Article L. 822-1 CJA via R. 822-5 CJA due to lack of counsel under R. 821-3 CJA).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the admission procedure which leads to the non-admission of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the specific provision allowing the President to refuse admission by order if the appeal is inadmissible for lack of counsel.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for counsel (ministère d'avocat) which was breached, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'une part, d'annuler les décisions implicites du recteur de l'académie de Versailles et du directeur départemental des finances publiques des Yvelines, ensemble la décision de la ministre de l'éducation nationale du 8 juillet 2015, rejetant ses demandes de provision, d'autre part, de condamner solidairement le recteur de l'académie de Versailles et le directeur départemental des finances publiques des Yvelines à lui verser la somme de 256 626,90 euros, montant de la provision demandée, avec intérêts de retard et l'anatocisme des articles 1153 et 1154 du code civil, à défaut de compenser la dette due au titre des pensions répétées avec sa créance résultant de la compensation de ses pertes de traitement et à titre accessoire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de lui verser la somme de 256 626,90 euros avec intérêts de retard et l'anatocisme des articles 1153 et 1154 du code civil, sinon de compenser la dette due au titre des pensions répétées avec sa créance résultant de la compensation de ses pertes de traitement. Par un jugement n° 1504052 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE03824 du 16 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il avait omis de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de provision présentée par Mme A devant lui, d'autre part, constaté le non-lieu à statuer sur cette demande de provision et enfin, rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 9 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 18 octobre 2022, notifiée le 26 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance n° 468835 du 30 décembre 2022, notifiée le 9 janvier 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'arrêt du 16 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 juin 2018 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il avait omis de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de provision présentée par Mme A devant lui, constaté le non-lieu à statuer sur cette demande de provision et enfin, rejeté le surplus de ses conclusions. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 24 mai 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :