Appeal Against Driving License Suspension Deemed Moot After Term Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an eight-month suspension of their driving license imposed by the prefect, but the administrative tribunal of first instance rejected this request in a ruling. The Council of State determined that since the suspension decision against which the appeal was lodged had fully run its course subsequent to the filing of the appeal concerning the summary ruling, the appeal seeking suspension was now moot due to the nature of the summary proceedings. Consequently, the court declined to rule on the appeal but ordered the state to pay the appealing party a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12, 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Driving License Suspension Deemed Moot After Term Expiration: The Council of State determined that since the suspension decision against which the appeal was lodged had fully run its course subsequent to the filing of the appeal concerning the summary ruling, the appeal seeking suspension was now moot due to the nature of the summary proceedings. Consequently, the court declined to rule on the appeal but ordered the state to pay the appealing party a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article as the basis for issuing an order concluding that there was no longer a need to rule on the appeal.
This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu son permis de conduire pour une période de huit mois. Par une ordonnance n° 2300376 du 17 février 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le pourvoi de M. A a été communiqué au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par M. A contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu son permis de conduire pour une période de huit mois, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras