Refusal to Exchange Driving License: Procedural Bar to Council of State Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review after the refusal by the relevant authority to exchange his Central African driving license for a French one, following the administrative tribunal's rejection of his initial claim, leading to a direct appeal to the Council of State; the Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed through a mandated lawyer specializing in proceedings before the Council of State, as required by the relevant administrative justice code, and the appellant failed to regularize the submission after being explicitly invited to do so following the rejection of his application for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Refusal to Exchange Driving License: Procedural Bar to Council of State Appeal: Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 14 décembre 2023. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted.
This provision is the implicit basis for the president's decision to not admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer, which is mentioned in the reasoning leading to the dispositive.
This provision governed the procedure regarding the invitation to regularize the appeal, which was not done, leading to the inadmissibility stated in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire centrafricain contre un titre français et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à cet échange ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2101848 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY00601 du 9 mars 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Par une décision du 28 mars 2023, notifiée le 31 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 14 décembre 2023. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 février 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras