Legislator Jurisprudence & Législation
471993 ECLI:FR:CECHS:2023:471993.20230613 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 471993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the National Court of Asylum Law that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, following an initial denial by the office responsible for refugee protection. The Court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because it failed to comply with the mandatory requirement of representation by an attorney specialized in the highest administrative courts, as stipulated by the Code of Administrative Justice, especially since the individual's request for legal aid had previously been denied and the mandatory representation was noted in the decision being contested.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation: The Court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because it failed to comply with the mandatory requirement of representation by an attorney specialized in the highest administrative courts, as stipulated by the Code of Administrative Justice, especially since the individual's request for legal aid had previously been denied and the mandatory representation was noted in the decision being contested.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite représentation légale positions administratives statut juridique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the inadmissibility procedure, which justifies the final order not to admit the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the dispositive order stating the final decision on the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning for the inadmissibility procedure based on lack of lawyer representation, which justifies the final order not to admit the appeal.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation, justifying the decision not to admit the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order stating the final decision on the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the inadmissibility procedure, which justifies the final order not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning for the inadmissibility procedure based on lack of lawyer representation, which justifies the final order not to admit the appeal.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation, justifying the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22051907 du 1er février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 28 mars 2023, notifiée le 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :