Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative court's order that had rejected their request to cancel a ministerial decision withdrawing points from their driving license following traffic infractions. The high court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer specialized in practice before the high administrative court, an obligation clearly indicated in the notification of the challenged order, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Representation: The high court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer specialized in practice before the high administrative court, an obligation clearly indicated in the notification of the challenged order, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision underlies the decision not to admit the appeal based on the lack of mandatory representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, which the appeal failed to meet.
This is the first article of the operative part explicitly stating the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A M'Pe a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les deux décisions du 14 janvier 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré deux et trois points de son permis de conduire à la suite de deux infractions relevées le 2 juillet 2021. Par une ordonnance n° 2208133 du 16 février 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 9 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A M'Pe demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A M'Pe, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A M'Pe n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Pe.
Fait à Paris, le 5 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras