Legislator Jurisprudence & Législation
471985 ECLI:FR:CECHS:2023:471985.20230524 Généré par l'IA

Tax Seizure Annulment and Appeal Inadmissibility Due to Lack of Representation

Numéro de cause 471985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a third-party seizure initiated by the tax authorities for $€3,437.20, reverse an implicit rejection of their administrative claim, and secure damages of $€10,000, following concurrent dismissals by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The court dismissed the appeal because, as a general rule, appeals to the highest administrative court require representation by a specialized attorney, and since the appellant's request for legal aid was denied and the appeal was filed without such representation, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Tax Seizure Annulment and Appeal Inadmissibility Due to Lack of Representation: The court dismissed the appeal because, as a general rule, appeals to the highest administrative court require representation by a specialized attorney, and since the appellant's request for legal aid was denied and the appeal was filed without such representation, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.

Mots-clés

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autorité fiscale licenciement administratif représentation légale assistance judiciaire gratuite ordre de saisie prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the non-admission of the appeal based on the lack of serious grounds or inadmissibility, which is the basis for the final order.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal due to the absence of a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of a lawyer for the appeal, which was not met.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the possibility of rejecting the conclusions presented in disregard of the obligation for representation by a lawyer.

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order explicitly states the non-admission of the appeal, which is the core decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la saisie à tiers détenteur émise par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines le 2 décembre 2014 en vue de recouvrer la somme de 3 437,20 euros ainsi que la décision implicite par laquelle ce directeur a rejeté la réclamation qu'elle avait formée contre cette saisie et tendant, en outre, au versement d'une indemnité de 10 000 euros, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3 437,20 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de cette saisie, ainsi que l'indemnité susmentionnée de 10 000 euros et enfin, d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes ainsi réclamées, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1504075 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge de la somme de 424,82 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 18VE04006 du 16 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 8 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 18 octobre 2022, notifiée le 26 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance n° 468832 du 30 décembre 2022, notifiée le 9 janvier 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'arrêt du 16 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant son appel tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge de la somme de 424,82 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce que soient annulées la saisie à tiers détenteur émise par la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 2 décembre 2014 en vue de recouvrer la somme de 3 437,20 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle ce directeur a rejeté la réclamation qu'elle avait formée contre cette saisie, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 3 437,20 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de cette saisie, ainsi que l'indemnité susmentionnée de 10 000 euros et enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser les sommes ainsi réclamées, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 24 mai 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :