Procedural Defect in Parking Fine Appeal Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal an order from a parking dispute commission that acknowledged her withdrawal of a claim challenging a post-parking fine, but the appeal to the high administrative court was deemed inadmissible because it was not filed through a mandatory lawyer specialized in high court proceedings, as required by the administrative justice code when the initial decision notification explicitly mentioned this obligation. Consequently, the court ruled that the appeal could not be admitted based on the procedural defect of lacking specialized legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 al. 2 du même code; Procedural Defect in Parking Fine Appeal Due to Lack of Specialized Counsel: Consequently, the court ruled that the appeal could not be admitted based on the procedural defect of lacking specialized legal representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the appeal because it is inadmissible, referencing the general requirement for admission of appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Cited to confirm that representation by a lawyer is mandatory for this type of appeal.
Cited as a basis for rejection without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 13 avril 2021 par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 21064722 du 2 mars 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.
Par un pourvoi, enregistré le 8 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 avril 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras