Asylum Seeker Appeal Barred Due to Lack of Specialized Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision from the National Court for Asylum Law that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, following an initial rejection by the administrative tribunal president who transmitted the appeal to the highest administrative court. The court ruled that the appeal was inadmissible because it was lodged without the mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, as required by the relevant procedural code for such appeals against asylum decisions, and the decision being challenged had noted this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker Appeal Barred Due to Lack of Specialized Counsel Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible because it was lodged without the mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, as required by the relevant procedural code for such appeals against asylum decisions, and the decision being challenged had noted this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order, which is the inadmissibility of the appeal (pourvoi non admis).
This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the refusal of admission.
This provision allows the President of the chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This provision establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer for appeals in cassation before the Conseil d'Etat.
This provision justifies the rejection of submissions that disregard the mandatory requirement for representation by a lawyer, without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22031996 du 31 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2300730 du 8 mars 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par M. B.
Par un pourvoi, enregistré le 6 mars 2023 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Les conclusions du pourvoi de M. B transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 mai 2023.
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :